finalité du traitement - objectifs de qualité

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La finalité du traitement des effluents avant rejet est la protection du milieu naturel, sauf les cas où l’on cherche à réutiliser ces eaux (voir réutilisation des eaux usées).

Progressivement, la réglementation a diversifié les niveaux de rejet possibles pour les adapter à des objec­tifs de qualité fixés par les Autorités responsables.

Par exemple, la Directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (n° 91/271/CEE) a défini trois types de zones en fonction du milieu récepteur : zones normales, zones sensi­bles à l’eutrophisation et zones moins sensibles, auxquelles s’appliquent des niveaux de rejets différenciés.

La transposition en droit français de ce texte (arrêté du 22 décembre 1994) a abouti à l’application de règles générales de conformité, résumées dans le tableau 35.

Néanmoins, vus les objectifs de qualité locaux tenant compte des usages prioritaires de l’eau de la rivière dans les biefs situés en aval (pêche, baignade, alimentation en eau potable), les autorités locales peuvent « durcir les préconisations européennes ». Ces standards locaux résultent normalement des plans d’aména­gement (voir SAGE ou SDAGE français…).

Pour tenir compte du caractère aléatoire des variations hydrologiques des rivières, ces objectifs de qualité sont jugés conformes, dans la limite du débit de référence, si le nombre annuel d’échantillons journaliers non conformes (à la fois aux seuils concentration et rendement) ne dépasse pas un nombre prescrit, fonction du nombre d’échantillons prélevés dans l’année.

Toutefois, aucun échantillon ne doit dépasser un seuil défini pour les paramètres DBO5, DCO et MES (res­pectivement 50, 250 et 85 mg·L–1).

Ces règles de tolérance sont à rapprocher de la notion de « pourcent-ile » couramment pratiquée au Royaume Uni. Par exemple, une limite de 95 %-ile signifie que la norme de rejet doit être vérifiée sur au moins 95 % des échantillons prélevés.

Dans le cas de rejet dans les estuaires et en mer, les conditions de rejet adoptées tiennent compte des acti­vités spécifiques à la zone côtière concernée (tourisme, baignades, conchyliculture).

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